Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
82. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.
D. 696-2014, a. 82.